Le titulaire du droit de reproduction ne peut présenter comme « originaux » des bronzes posthumes issus d’un surmoulage

Commentaire de l’arrêt de la Cour de Cassation du 15 octobre 2025 (Civ. 1, 15 octobre 2025, P. n° 24-16.312) paru dans la revue Dalloz IP / IT, numéro 4 d’avril 2026, écrit par Hélène Dupin et Pierre Hutt.

L’essentiel : La première chambre civile confirme que seul le titulaire du droit de divulgation peut, sous certaines conditions posées par la jurisprudence antérieure, tirer des exemplaires posthumes en bronze qualifiés d’originaux, à l’exclusion du titulaire du droit de reproduction, et rappelle que le recours au surmoulage exclut en principe toute qualification d’original d’un exemplaire posthume.  

Précédent
Précédent

Colloque “Faux artistiques : vrais problèmes “ au Musée Marc Chagall de Nice

Suivant
Suivant

La disparition d’une œuvre installée dans l’espace public : protection et recours possibles