Quelle protection pour les œuvres entrées dans le domaine public ?

‍ ‍Article publié dans la Gazette Drouot le 9 juillet 2026
Par Hélène Dupin et Marie Alland

Si l’entrée d’une œuvre dans le domaine public entraîne l’extinction des droits patrimoniaux de l’auteur, elle ne marque pas pour autant la disparition de toute protection juridique.

En janvier 2026, les œuvres de Fernand Léger, Nicolas de Staël, Maurice Utrillo ou encore Yves Tanguy sont entrées dans le domaine public. Ce passage s’inscrit dans la philosophie du droit d’auteur, qui repose sur un monopole d’exploitation temporaire.

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En application de l’article L.123-1 du Code de la propriété intellectuelle, les droits patrimoniaux de l’auteur expirent soixante-dix ans suivant l’année civile de la mort de l’auteur. Certaines œuvres bénéficient toutefois de mécanismes d’extension de la durée de protection, notamment en raison des prorogations de guerre ou du statut des auteurs morts pour la France. Les œuvres posthumes, lorsqu’elles sont divulguées après l’expiration des droits patrimoniaux, sont quant à elles protégées pendant vingt-cinq ans à compter de leur publication. Pour les œuvres de collaboration, le délai de soixante-dix ans court à compter du décès du dernier coauteur.

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À l’issue de ce délai post mortem auctoris, l’œuvre peut, en principe, être librement exploitée par tous sans autorisation préalable ni redevance.

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L’entrée d’une œuvre dans le domaine public n’entraîne pas la disparition de la protection mais l’extinction du monopole patrimonial. Le domaine public est un espace de libre circulation des œuvres de l’esprit, un fonds commun qui comprend tant les œuvres dont les droits patrimoniaux sont arrivés à leur terme que les éléments exclus par nature de la protection (tels que les idées et concepts).

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Le droit moral : une protection perpétuelle de l’œuvre entrée dans le domaine public

‍ Le droit d’auteur français est structuré autour d’une distinction fondamentale entre droits patrimoniaux et droit moral, consacrée par la loi du 11 mars 1957.

‍ ‍À l’échelle internationale ce modèle dualiste demeure largement dominant, bien que son application varie sensiblement d’un système juridique à l’autre. La Convention de Berne établit un seuil minimal de protection de cinquante ans post mortem auctoris. L’Union Européenne a unifié les règles relatives à la durée de protection en prévoyant l’extinction des droits patrimoniaux soixante-dix ans après le décès de l’auteur. Le droit moral connaît, en revanche, des fortunes diverses. Alors que la France, l’Italie et l’Espagne lui reconnaissent un caractère perpétuel, le droit allemand repose sur une conception unitaire du droit d’auteur en ne distinguant pas précisément les prérogatives. Par conséquent, en Allemagne le droit d’auteur s’éteint dans son ensemble soixante-dix ans après la mort de l’auteur.

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Le droit français reconnaît au droit moral un caractère perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Après le décès de l’auteur il est exercé par ses ayants droit, selon des règles spécifiques de dévolution, dans une logique de préservation de sa volonté.

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Après le décès de l’artiste, subsistent trois prérogatives du droit moral :  le droit de divulgation, qui permet de présenter des œuvres posthumes pour la première fois à un public (voir Gazette 2023 n°28, page 104); le droit au respect de la paternité de l’œuvre, qui impose que celle-ci soit systématiquement rattachée à son auteur ; et le droit au respect de l’intégrité, qui vise à garantir que l’œuvre ne soit ni dénaturée, ni altérée, ni présentée dans des conditions susceptibles d’en modifier le sens, la portée ou l’esprit.

La jurisprudence contrôle régulièrement l’effectivité de la protection du droit moral. Dans une affaire de contrefaçon de bronzes de Rodin, la Cour de cassation a reconnu que des conditions de reproduction et de diffusion susceptibles d’altérer la perception des œuvres, même entrées dans le domaine public, pouvaient porter atteinte à leur intégrité.

‍ ‍De même, des utilisations ont été jugées incompatibles avec l’esprit de l’œuvre dans le cadre de la publication de photographies d’une mannequin dans des positions lascives sur des statues d’Aristide Maillol (TJ Paris, 30 juin 2011). L’atteinte au droit au respect de l’œuvre a également été caractérisée dans le cadre de l’usage d’œuvres dans une vidéo de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle (TJ Paris, 4 mars 2022).

‍ Les ayants droit peuvent donc s’opposer à une utilisation d’une œuvre portant atteinte à son intégrité, matérielle ou spirituelle et ce, même après l’extinction des droits patrimoniaux.

Les autres outils de protection des œuvres entrées dans le domaine public

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Le droit des marques peut être mobilisé dans le cadre de la gestion des œuvres entrées dans le domaine public. Par définition, il repose sur une logique différente de celle du droit d’auteur : la marque est un signe servant à identifier l’origine des produits ou des services et à les distinguer de ceux des concurrents. Bien que la marque n’ait pas vocation à protéger une œuvre, elle peut permettre d’encadrer certains usages économiques par des tiers.

C’est pourquoi il est fréquent que des successions d’artistes procèdent à l’enregistrement de signes associés à l’artiste. Il peut s’agir de son nom, de sa signature ou d’éléments graphiques identifiables. À titre d’exemple, la succession Matisse a déposé le nom et la signature de l’artiste et la société Disney a protégé certaines représentations de « Mickey Mouse » à titre de marques.

Ce type de protection permet de contester l’utilisation de ces signes par des tiers, c’est-à-dire pour identifier leurs produits ou services. Elle ne confère toutefois qu’un droit limité au signe enregistré.

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D’autre part, certaines exploitations d’œuvres entrées dans le domaine public peuvent relever du droit commun de la responsabilité civile et donner lieu à des actions fondées sur la concurrence déloyale ou le parasitisme.

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La concurrence déloyale suppose l’existence d’un comportement fautif, distinct de la seule reproduction d’une œuvre entrée dans le domaine public. Elle peut notamment être caractérisée en cas de confusion dans l’esprit du public ou d’imitation des signes distinctifs.

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Le parasitisme, quant à lui, vise de manière générale le comportement par lequel un tiers se place dans le sillage d’un opérateur économique afin de tirer indûment profit de sa notoriété, de ses investissements ou de son savoir-faire, sans bourse délier. Dans le cas des œuvres d’art, il peut parfois être invoqué lorsqu’un opérateur exploite de manière systématique l’univers d’un artiste ou sa renommée, sans contribuer à la création ou à la valorisation de celle-ci.

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De telles actions permettent de sanctionner certains usages opportunistes d’œuvres entrées dans le domaine public, en particulier lorsqu’il s’agit d’exploiter commercialement la notoriété ou l’œuvre d’un artiste afin d’en tirer profit.

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Elles demeurent toutefois strictement encadrées. Leur mise en œuvre suppose la caractérisation d’un comportement fautif, distinct de la simple utilisation d’une œuvre entrée dans le domaine public. Elles ne peuvent conduire à reconstituer indirectement un monopole d’exploitation éteint.

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Ainsi, l’entrée d’une œuvre dans le domaine public n’éteint pas toute protection. Si le monopole patrimonial disparaît, le droit moral et d’autres outils juridiques permettent encore d’en encadrer les usages, dans un nouvel équilibre entre liberté et respect de l’œuvre.

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[1] Les auteurs emploient volontairement l'expression « entrer dans le domaine public », jugée plus fidèle à la vocation du domaine public que celle de « tomber dans le domaine public » qui peut suggérer une forme de déchéance de l’œuvre

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